C-8.3, r. 1 - Règlement sur le tarif des frais et la contribution annuelle exigibles en vertu de la Loi sur les centres financiers internationaux

Texte complet
1. Les frais payables par une société ou une société de personnes pour l’examen d’une demande de certificat ou d’attestation prévu à la Loi, pour toute demande de modification de ceux-ci et pour la délivrance d’une copie certifiée conforme de ces documents sont établis comme suit:
1°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 9 de la Loi sont de 671 $;
2°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 11 de la Loi sont de 671 $;
3°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 13 de la Loi sont de 671 $;
4°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 17 de la Loi sont de 402 $;
5°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 10 et 12 de la Loi sont de 402 $;
6°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la Loi sont de 135 $;
7°  les frais exigibles pour l’émission d’une copie certifiée conforme d’un certificat ou d’une attestation annuelle délivré en vertu de la Loi sont de 32 $.
Ces frais sont payables au ministre par la société ou la société de personnes et ils sont exigibles en un seul versement à la date à laquelle est produite au ministre la demande.
D. 98-2000, a. 1; D. 381-2011, a. 1.
1. Les frais payables par une société ou une société de personnes pour l’examen d’une demande de certificat ou d’attestation prévu à la Loi, pour toute demande de modification de ceux-ci et pour la délivrance d’une copie certifiée conforme de ces documents sont établis comme suit:
1°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 9 de la Loi sont de 639 $;
2°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 11 de la Loi sont de 639 $;
3°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 13 de la Loi sont de 639 $;
4°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 17 de la Loi sont de 383 $;
5°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 10 et 12 de la Loi sont de 383 $;
6°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la Loi sont de 128 $;
7°  les frais exigibles pour l’émission d’une copie certifiée conforme d’un certificat ou d’une attestation annuelle délivré en vertu de la Loi sont de 30,50 $.
Ces frais sont payables au ministre par la société ou la société de personnes et ils sont exigibles en un seul versement à la date à laquelle est produite au ministre la demande.
D. 98-2000, a. 1; D. 381-2011, a. 1.
1. Les frais payables par une société ou une société de personnes pour l’examen d’une demande de certificat ou d’attestation prévu à la Loi, pour toute demande de modification de ceux-ci et pour la délivrance d’une copie certifiée conforme de ces documents sont établis comme suit:
1°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 9 de la Loi sont de 600 $;
2°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 11 de la Loi sont de 600 $;
3°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 13 de la Loi sont de 600 $;
4°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 17 de la Loi sont de 360 $;
5°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 10 et 12 de la Loi sont de 360 $;
6°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la Loi sont de 120 $;
7°  les frais exigibles pour l’émission d’une copie certifiée conforme d’un certificat ou d’une attestation annuelle délivré en vertu de la Loi sont de 28,75 $.
Ces frais sont payables au ministre par la société ou la société de personnes et ils sont exigibles en un seul versement à la date à laquelle est produite au ministre la demande.
D. 98-2000, a. 1; D. 381-2011, a. 1.
1. Les frais payables par une société ou une société de personnes pour l’examen d’une demande de certificat ou d’attestation prévu à la Loi, pour toute demande de modification de ceux-ci et pour la délivrance d’une copie certifiée conforme de ces documents sont établis comme suit:
1°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 9 de la Loi sont de 585 $;
2°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 11 de la Loi sont de 585 $;
3°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 13 de la Loi sont de 585 $;
4°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 17 de la Loi sont de 351 $;
5°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 10 et 12 de la Loi sont de 351 $;
6°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la Loi sont de 117 $;
7°  les frais exigibles pour l’émission d’une copie certifiée conforme d’un certificat ou d’une attestation annuelle délivré en vertu de la Loi sont de 28 $.
Ces frais sont payables au ministre par la société ou la société de personnes et ils sont exigibles en un seul versement à la date à laquelle est produite au ministre la demande.
D. 98-2000, a. 1; D. 381-2011, a. 1.
1. Les frais payables par une société ou une société de personnes pour l’examen d’une demande de certificat ou d’attestation prévu à la Loi, pour toute demande de modification de ceux-ci et pour la délivrance d’une copie certifiée conforme de ces documents sont établis comme suit:
1°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 9 de la Loi sont de 578 $;
2°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 11 de la Loi sont de 578 $;
3°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 13 de la Loi sont de 578 $;
4°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 17 de la Loi sont de 347 $;
5°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 10 et 12 de la Loi sont de 347 $;
6°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la Loi sont de 116 $;
7°  les frais exigibles pour l’émission d’une copie certifiée conforme d’un certificat ou d’une attestation annuelle délivré en vertu de la Loi sont de 27,75 $.
Ces frais sont payables au ministre par la société ou la société de personnes et ils sont exigibles en un seul versement à la date à laquelle est produite au ministre la demande.
D. 98-2000, a. 1; D. 381-2011, a. 1.
1. Les frais payables par une société ou une société de personnes pour l’examen d’une demande de certificat ou d’attestation prévu à la Loi, pour toute demande de modification de ceux-ci et pour la délivrance d’une copie certifiée conforme de ces documents sont établis comme suit:
1°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 9 de la Loi sont de 568 $;
2°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 11 de la Loi sont de 568 $;
3°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 13 de la Loi sont de 568 $;
4°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 17 de la Loi sont de 341 $;
5°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 10 et 12 de la Loi sont de 341 $;
6°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la Loi sont de 114 $;
7°  les frais exigibles pour l’émission d’une copie certifiée conforme d’un certificat ou d’une attestation annuelle délivré en vertu de la Loi sont de 27,25 $.
Ces frais sont payables au ministre par la société ou la société de personnes et ils sont exigibles en un seul versement à la date à laquelle est produite au ministre la demande.
D. 98-2000, a. 1; D. 381-2011, a. 1.
1. Les frais payables par une société ou une société de personnes pour l’examen d’une demande de certificat ou d’attestation prévu à la Loi, pour toute demande de modification de ceux-ci et pour la délivrance d’une copie certifiée conforme de ces documents sont établis comme suit:
1°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 9 de la Loi sont de 558 $;
2°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 11 de la Loi sont de 558 $;
3°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 13 de la Loi sont de 558 $;
4°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 17 de la Loi sont de 335 $;
5°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 10 et 12 de la Loi sont de 335 $;
6°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la Loi sont de 112 $;
7°  les frais exigibles pour l’émission d’une copie certifiée conforme d’un certificat ou d’une attestation annuelle délivré en vertu de la Loi sont de 26,75 $.
Ces frais sont payables au ministre par la société ou la société de personnes et ils sont exigibles en un seul versement à la date à laquelle est produite au ministre la demande.
D. 98-2000, a. 1; D. 381-2011, a. 1.
1. Les frais payables par une société ou une société de personnes pour l’examen d’une demande de certificat ou d’attestation prévu à la Loi, pour toute demande de modification de ceux-ci et pour la délivrance d’une copie certifiée conforme de ces documents sont établis comme suit:
1°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 9 de la Loi sont de 553 $;
2°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 11 de la Loi sont de 553 $;
3°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 13 de la Loi sont de 553 $;
4°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 17 de la Loi sont de 332 $;
5°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 10 et 12 de la Loi sont de 332 $;
6°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la Loi sont de 111 $;
7°  les frais exigibles pour l’émission d’une copie certifiée conforme d’un certificat ou d’une attestation annuelle délivré en vertu de la Loi sont de 26,50 $.
Ces frais sont payables au ministre par la société ou la société de personnes et ils sont exigibles en un seul versement à la date à laquelle est produite au ministre la demande.
D. 98-2000, a. 1; D. 381-2011, a. 1.
1. Les frais payables par une société ou une société de personnes pour l’examen d’une demande de certificat ou d’attestation prévu à la Loi, pour toute demande de modification de ceux-ci et pour la délivrance d’une copie certifiée conforme de ces documents sont établis comme suit:
1°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 9 de la Loi sont de 549 $;
2°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 11 de la Loi sont de 549 $;
3°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 13 de la Loi sont de 549 $;
4°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 17 de la Loi sont de 330 $;
5°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 10 et 12 de la Loi sont de 330 $;
6°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la Loi sont de 110 $;
7°  les frais exigibles pour l’émission d’une copie certifiée conforme d’un certificat ou d’une attestation annuelle délivré en vertu de la Loi sont de 26,25 $.
Ces frais sont payables au ministre par la société ou la société de personnes et ils sont exigibles en un seul versement à la date à laquelle est produite au ministre la demande.
D. 98-2000, a. 1; D. 381-2011, a. 1.
1. Les frais payables par une société ou une société de personnes pour l’examen d’une demande de certificat ou d’attestation prévu à la Loi, pour toute demande de modification de ceux-ci et pour la délivrance d’une copie certifiée conforme de ces documents sont établis comme suit:
1°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 9 de la Loi sont de 543 $;
2°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 11 de la Loi sont de 543 $;
3°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 13 de la Loi sont de 543 $;
4°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 17 de la Loi sont de 326 $;
5°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 10 et 12 de la Loi sont de 326 $;
6°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la Loi sont de 109 $;
7°  les frais exigibles pour l’émission d’une copie certifiée conforme d’un certificat ou d’une attestation annuelle délivré en vertu de la Loi sont de 26 $.
Ces frais sont payables au ministre par la société ou la société de personnes et ils sont exigibles en un seul versement à la date à laquelle est produite au ministre la demande.
D. 98-2000, a. 1; D. 381-2011, a. 1.
1. Les frais payables par une société ou une société de personnes pour l’examen d’une demande de certificat ou d’attestation prévu à la Loi, pour toute demande de modification de ceux-ci et pour la délivrance d’une copie certifiée conforme de ces documents sont établis comme suit:
1°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 9 de la Loi sont de 537 $;
2°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 11 de la Loi sont de 537 $;
3°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 13 de la Loi sont de 537 $;
4°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 17 de la Loi sont de 323 $;
5°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 10 et 12 de la Loi sont de 323 $;
6°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la Loi sont de 108 $;
7°  les frais exigibles pour l’émission d’une copie certifiée conforme d’un certificat ou d’une attestation annuelle délivré en vertu de la Loi sont de 25,75 $.
Ces frais sont payables au ministre par la société ou la société de personnes et ils sont exigibles en un seul versement à la date à laquelle est produite au ministre la demande.
D. 98-2000, a. 1; D. 381-2011, a. 1.
1. Les frais payables par une société ou une société de personnes pour l’examen d’une demande de certificat ou d’attestation prévu à la Loi, pour toute demande de modification de ceux-ci et pour la délivrance d’une copie certifiée conforme de ces documents sont établis comme suit:
1°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 9 de la Loi sont de 532 $;
2°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 11 de la Loi sont de 532 $;
3°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 13 de la Loi sont de 532 $;
4°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 17 de la Loi sont de 320 $;
5°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 10 et 12 de la Loi sont de 320 $;
6°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la Loi sont de 107 $;
7°  les frais exigibles pour l’émission d’une copie certifiée conforme d’un certificat ou d’une attestation annuelle délivré en vertu de la Loi sont de 25,50 $.
Ces frais sont payables au ministre par la société ou la société de personnes et ils sont exigibles en un seul versement à la date à laquelle est produite au ministre la demande.
D. 98-2000, a. 1; D. 381-2011, a. 1.
1. Les frais payables par une société ou une société de personnes pour l’examen d’une demande de certificat ou d’attestation prévu à la Loi, pour toute demande de modification de ceux-ci et pour la délivrance d’une copie certifiée conforme de ces documents sont établis comme suit:
1°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 9 de la Loi sont de 519 $;
2°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 11 de la Loi sont de 519 $;
3°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’un certificat prévu à l’article 13 de la Loi sont de 519 $;
4°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande d’une attestation prévue à l’article 17 de la Loi sont de 312 $;
5°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 10 et 12 de la Loi sont de 312 $;
6°  les frais exigibles pour l’examen d’une demande de modification d’un certificat ou d’une attestation délivré suivant les articles 14 à 16 ou les articles 19 à 22 de la Loi sont de 104 $;
7°  les frais exigibles pour l’émission d’une copie certifiée conforme d’un certificat ou d’une attestation annuelle délivré en vertu de la Loi sont de 25 $.
Ces frais sont payables au ministre par la société ou la société de personnes et ils sont exigibles en un seul versement à la date à laquelle est produite au ministre la demande.
D. 98-2000, a. 1; D. 381-2011, a. 1.